Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances prévues à l’article 3 ou 3.1 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas des matières reçues ou transbordées, selon le cas, qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, de les peser avant d’être valorisées sur place ou transportées hors de l’installation d’élimination ou du centre de transfert, tel que prescrit par l’article 7.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 9; D. 1458-2022, a. 11.
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances d’élimination ainsi que les redevances supplémentaires aux montants fixés par l’article 3 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas des matières reçues qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, de les peser avant d’être transportées hors de l’installation d’élimination, tel que prescrit par l’article 7.
D. 686-2013, a. 1; D. 433-2020, a. 9.
10.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de payer les redevances d’élimination ainsi que les redevances supplémentaires aux montants fixés par l’article 3 ou de transmettre ces redevances selon la fréquence et les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 5;
2°  de peser sur place les matières reçues au lieu d’élimination dès leur réception, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  d’installer, d’utiliser et d’entretenir les appareils de pesée de manière à fournir des données fiables, tel que prescrit par le deuxième alinéa de l’article 7, ou de les calibrer à la fréquence qui y est prévue;
4°  dans le cas des matières reçues, triées et récupérées à des fins de valorisation, de peser celles qui sont récupérées avant d’être transportées hors du lieu d’élimination, tel que prescrit par le troisième alinéa de l’article 7.
D. 686-2013, a. 1.